A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
15. Les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 6 doivent être satisfaites pour être embauché comme membre du personnel de l’Autorité ainsi que pour le demeurer.
2017, c. 27, a. 15.