A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
13. L’Autorité peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine par règlement, que la signature du président-directeur général ou celle d’un délégataire visé au deuxième alinéa de l’article 9 ou à l’article 11 soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents ainsi déterminés.
2017, c. 27, a. 13.