A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
12. Les décisions de l’Autorité certifiées conformes par le président-directeur général ou par toute autre personne autorisée à cette fin par le président-directeur général sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de l’Autorité ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2017, c. 27, a. 12.