A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
8. Toute communauté crie peut, à sa discrétion, enjoindre le secrétaire général d’inscrire comme bénéficiaire cri quiconque est d’ascendance crie pourvu:
a)  qu’il soit né dans le territoire, ou
b)  qu’il réside habituellement dans le territoire, et
c)  qu’il ait eu le droit d’être inscrit avec ses descendants en vertu des articles 6 ou 7 mais, par inadvertance ou autrement, n’ait pas été inscrit sur les listes officielles de bénéficiaires cris dressées par la Commission d’inscription.
1978, c. 97, a. 8.