A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
7. À compter du 16 novembre 1974 et par la suite, est également admissible à l’inscription comme bénéficiaire cri quiconque:
a)  est issu légitimement ou illégitimement, par filiation paternelle ou maternelle, d’une personne visée aux articles 6 ou 8;
b)  est l’enfant adoptif d’une personne visée à l’article 6 ou au paragraphe a du présent article, à condition d’être mineur au moment de l’adoption.
1978, c. 97, a. 7.