A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
31.1. Le registre des bénéficiaires inuits tenu par le secrétaire général conformément à l’article 16 est transféré le 1er mai 2006 au Bureau d’inscription du Nunavik créé en vertu de l’article 25.13.
Ce registre devient alors le registre des bénéficiaires inuits prévu à l’article 25.14, et les noms et autres renseignements relatifs aux personnes inscrites au registre des bénéficiaires inuits ou de celles inscrites sur la liste des bénéficiaires inuits privés de l’exercice des droits et de l’obtention des avantages qui leur sont conférés à titre d’inuit sont respectivement transférés, selon le cas, sur l’une ou l’autre des listes mentionnées à l’article 25.14.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, aux conditions et selon les modalités prévues à une entente intervenue avec la Société Makivik, offrir les services de conservation des renseignements contenus au registre des bénéficiaires inuits.
2006, c. 28, a. 18.