A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
26. Jusqu’à ce qu’il en soit disposé autrement, la fonction de secrétaire général instituée par la présente loi continue à être remplie par le responsable du registre de la population au ministère de la Santé et des Services sociaux, conformément:
1.  au paragraphe j de l’article 1 du Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois adopté, par application de l’article 3.3.3 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67), par l’arrêté en conseil no 2932 de 1976, et
2.  au paragraphe l de l’article 1 du Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-Est québécois adopté, par l’application de l’article 3.3.3 de la Convention du Nord-Est québécois, en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1), par l’arrêté en conseil no 9 de 1979.
1978, c. 97, a. 26; 1979, c. 25, a. 15; 1985, c. 23, a. 24.
26. Jusqu’à ce qu’il en soit disposé autrement, la fonction de secrétaire général instituée par la présente loi continue à être remplie par le responsable du registre de la population au ministère des Affaires sociales, conformément:
1.  au paragraphe j de l’article 1 du Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois adopté, par application de l’article 3.3.3 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67), par l’arrêté en conseil no 2932 de 1976, et
2.  au paragraphe l de l’article 1 du Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-Est québécois adopté, par l’application de l’article 3.3.3 de la Convention du Nord-Est québécois, en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1), par l’arrêté en conseil no 9 de 1979.
1978, c. 97, a. 26; 1979, c. 25, a. 15.
26. Jusqu’à ce qu’il en soit disposé autrement, la fonction de secrétaire général instituée par la présente loi continue à être remplie par le responsable du registre de la population au ministère des affaires sociales, conformément au paragraphe j de l’article 1 du Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois adopté, par application de l’article 3.3.3 de la Convention, en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67), par l’arrêté en conseil no 2932 de 1976.
1978, c. 97, a. 26.