A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
25.23. Le comité de révision a pour fonction de décider de toute demande de révision faite par une personne qui est insatisfaite d’une décision d’un comité communautaire d’inscription prise en application de l’une ou l’autre des dispositions de l’article 25.10.
Le comité de révision doit aviser sans délai le Bureau d’inscription d’une décision prise en vertu du premier alinéa.
2006, c. 28, a. 17.