A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
25.16. Le Bureau d’inscription doit, sur demande écrite d’un bénéficiaire inuit à l’effet d’annuler son inscription à ce titre, retirer le nom de ce bénéficiaire du registre des bénéficiaires inuits tenu en application de l’article 25.14.
2006, c. 28, a. 17.