A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
25.15. Le Bureau d’inscription doit transmettre gratuitement les listes de bénéficiaires visées à l’article 25.14, chaque année et chaque fois qu’ils le requièrent, aux ministères et organismes des gouvernements du Québec et du Canada dans la mesure où les renseignements qui y sont contenus sont nécessaires à l’exercice des responsabilités de ces ministères et organismes.
Le Bureau doit, sur demande, les transmettre gratuitement à toute autre personne ou tout autre organisme à qui les renseignements sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou à la mise en oeuvre d’un programme dont il a la gestion.
Le Bureau doit également rendre disponibles gratuitement aux bénéficiaires inuits pour consultation les noms des bénéficiaires inscrits sur chacune des listes de même que le nom de la communauté à laquelle ils sont affiliés.
2006, c. 28, a. 17.