A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
25. Un avis de tous les appels interjetés aux termes de la présente section doit être donné par le secrétaire général au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien qui a droit d’intervenir en son propre nom ou au nom de l’appelant à la demande de ce dernier.
1978, c. 97, a. 25.