A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
20. Personne ne peut être inscrit sur plus d’une liste.
Une personne admissible à l’inscription sur plus d’une liste de bénéficiaires établie en vertu de la présente loi doit indiquer au secrétaire général, qui doit lui adresser une demande à cet effet, sur quelle liste elle veut être inscrite, faute de quoi, le secrétaire général fait le choix à sa place.
Si une telle personne est déjà inscrite sur une liste établie conformément à la présente loi et qu’elle ne donne pas suite à la demande du secrétaire général, elle demeure inscrite sur la liste où son nom figure déjà.
À sa majorité, une personne admissible à l’inscription tant sur une liste des bénéficiaires cris que sur une liste des bénéficiaires inuit prévue à la section V.1 doit indiquer au secrétaire général sur quelle liste elle veut être inscrite, faute de quoi, le secrétaire général fait le choix à sa place.
1978, c. 97, a. 20; 1979, c. 25, a. 11; 2006, c. 28, a. 12.
20. Personne ne peut être inscrit sur plus d’une liste.
Une personne admissible à l’inscription, soit sur une liste des bénéficiaires cris, soit sur une liste des bénéficiaires inuit aussi bien que sur la liste des bénéficiaires naskapis doit indiquer au secrétaire général, qui doit lui adresser une demande à cet effet, sur quelle liste elle veut être inscrite, faute de quoi, le secrétaire général fait le choix à sa place.
Si une telle personne est déjà inscrite sur une liste établie conformément aux articles 18 et 19 et qu’elle ne donne pas suite à la demande du secrétaire général, elle demeure inscrite sur la liste où son nom figure déjà.
À sa majorité, une personne admissible à l’inscription tant sur une liste des bénéficiaires cris que sur une liste des bénéficiaires inuit doit indiquer au secrétaire général sur quelle liste des bénéficiaires cris ou des bénéficiaires inuit elle veut être inscrite, faute de quoi, le secrétaire général fait le choix à sa place.
1978, c. 97, a. 20; 1979, c. 25, a. 11.
20. Personne ne peut être inscrit sur plus d’une liste. À sa majorité, toute personne admissible à l’inscription tant sur une liste des bénéficiaires cris que sur une liste des bénéficiaires inuit doit indiquer au secrétaire général sur quelle liste elle veut être inscrite, faute de quoi, le secrétaire général fait le choix à sa place.
1978, c. 97, a. 20.