A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
19. (Abrogé).
1978, c. 97, a. 19; 1984, c. 27, a. 45; 2006, c. 28, a. 11.
19. 1.  Le registre inuit tenu par le secrétaire général indique, dans le cas des bénéficiaires inuit, la communauté inuit à laquelle ces bénéficiaires sont affiliés.
2.  Tout bénéficiaire inuk est affilié:
a)  à la communauté inuit à laquelle la Commission d’inscription l’a autorisé à être inscrit,
b)  à la communauté inuit dans laquelle il est accepté pour inscription conformément aux articles 11 ou 17, ou
c)  à la communauté inuit à laquelle l’un de ses parents est affilié, sous réserve des paragraphes 3 et 4.
3.  Un bénéficiaire inuk ne peut à aucun moment être affilié à plus d’une communauté inuit.
4.  Tout bénéficiaire inuk issu de parents affiliés à des communautés inuit différentes est réputé affilié à la communauté inuit de son père. À sa majorité, ce bénéficiaire inuk a le droit d’être inscrit dans l’une ou l’autre communauté inuit et avise le secrétaire général de la communauté inuit dans laquelle il désire être inscrit, faute de quoi, il reste membre de la communauté inuit de son père.
5.  Lorsque deux bénéficiaires inuit affiliés à des communautés inuit distinctes se marient, ils restent affiliés à leur communauté inuit d’origine.
6.  Tout bénéficiaire inuk affilié à une communauté inuit peut être affilié à une autre communauté inuit avec le consentement de cette dernière. Ce consentement est donné sous forme d’une résolution approuvée par le conseil d’administration de la corporation foncière inuit de cette communauté, à la majorité des membres de ce conseil présents à une assemblée convoquée à cette fin. Ladite résolution est immédiatement envoyée à l’agent local d’inscription visé au paragraphe 8.
7.  Nonobstant ce qui précède, tout bénéficiaire inuk qui a établi sa résidence permanente dans une communauté inuit depuis au moins trois ans peut, de droit, être affilié à cette communauté. Ce droit s’étend à son conjoint et à ses enfants mineurs célibataires.
8.  Le gouvernement nomme, pour chaque communauté inuit, comme agent local d’inscription, un bénéficiaire inuk qualifié ou la corporation foncière de la communauté.
Cet agent local d’inscription garde et tient à jour la liste de la communauté inuit et avise immédiatement le secrétaire général de tous les changements apportés à la liste qui entraînent des changements au registre inuit.
1978, c. 97, a. 19; 1984, c. 27, a. 45.
19. 1.  Le registre inuit tenu par le secrétaire général indique, dans le cas des bénéficiaires inuit, la communauté inuit à laquelle ces bénéficiaires sont affiliés.
2.  Tout bénéficiaire inuk est affilié:
a)  à la communauté inuit à laquelle la Commission d’inscription l’a autorisé à être inscrit,
b)  à la communauté inuit dans laquelle il est accepté pour inscription conformément aux articles 11 ou 17, ou
c)  à la communauté inuit à laquelle l’un de ses parents est affilié, sous réserve des paragraphes 3 et 4.
3.  Un bénéficiaire inuk ne peut à aucun moment être affilié à plus d’une communauté inuit.
4.  Tout bénéficiaire inuk issu de parents affiliés à des communautés inuit différentes est réputé affilié à la communauté inuit de son père. À sa majorité, ce bénéficiaire inuk a le droit d’être inscrit dans l’une ou l’autre communauté inuit et avise le secrétaire général de la communauté inuit dans laquelle il désire être inscrit, faute de quoi, il reste membre de la communauté inuit de son père.
5.  Lorsque deux bénéficiaires inuit affiliés à des communautés inuit distinctes se marient, ils restent affiliés à leur communauté inuit d’origine.
6.  Tout bénéficiaire inuk affilié à une communauté inuit peut être affilié à une autre communauté inuit avec le consentement de cette dernière. Ce consentement est donné sous forme d’une résolution approuvée par le conseil d’administration de la corporation foncière inuit de cette communauté, à la majorité des membres de ce conseil présents à une assemblée convoquée à cette fin. Ladite résolution est immédiatement envoyée à l’agent local d’inscription visé au paragraphe 8.
7.  Nonobstant ce qui précède, tout bénéficiaire inuk qui a établi sa résidence permanente dans une communauté inuit depuis au moins trois ans peut, de droit, être affilié à cette communauté. Ce droit s’étend à son conjoint et à ses enfants mineurs célibataires.
8.  Un bénéficiaire inuk de chaque communauté inuit est nommé agent local d’inscription par le gouvernement.
Cet agent local d’inscription garde et tient à jour la liste de la communauté inuit et avise immédiatement le secrétaire général de tous les changements apportés à la liste qui entraînent des changements au registre inuit.
1978, c. 97, a. 19.