A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
18. 1.  Tout bénéficiaire cri est également inscrit sur une des listes établies pour chaque communauté.
2.  Nul bénéficiaire cri ne peut être inscrit dans plus d’une communauté crie à la fois.
3.  Tout bénéficiaire cri, membre d’une bande indienne crie visée au paragraphe d de l’article 1, se fait inscrire dans la communauté crie dont fait partie cette bande.
4.  Tout bénéficiaire cri, non visé par le paragraphe 3, se fait inscrire dans la communauté crie dont il est reconnu faire partie et, à défaut, dans la communauté crie dans laquelle l’un de ses parents est inscrit. Dans ce dernier cas, le choix de la communauté crie appartient à la personne qui a la garde légale ou de fait de ce bénéficiaire, si ce dernier est mineur ou au bénéficiaire lui-même s’il a atteint l’âge de dix-huit ans.
5.  Tout bénéficiaire cri issu de parents membres de communautés cries différentes est inscrit dans la communauté crie de son père. À sa majorité, ce bénéficiaire a le droit d’être inscrit dans l’une ou l’autre communauté crie et avise le secrétaire général du choix de la communauté crie dans laquelle il désire être inscrit, faute de quoi, il reste membre de la communauté crie de son père.
6.  Tout bénéficiaire cri épousant un membre d’une autre communauté crie peut rester membre de sa communauté d’origine.
7.  Tout bénéficiaire cri inscrit dans une communauté crie peut être admis comme membre d’une autre communauté crie avec le consentement de cette dernière. La décision à cet effet est prise par la majorité des membres de la communauté présents à une assemblée de la communauté convoquée à cette fin; la décision est consignée dans une résolution du conseil et elle est envoyée à l’agent local d’inscription visé au paragraphe 8.
8.  Le gouvernement nomme, pour chaque communauté crie, comme agent local d’inscription, un bénéficiaire cri qualifié ou le conseil de bande de la communauté.
Cet agent local d’inscription garde et tient à jour la liste de la communauté crie et avise immédiatement le secrétaire général de tous les changements apportés à la liste qui entraînent des changements au registre cri.
1978, c. 97, a. 18; 1984, c. 27, a. 44.
18. 1.  Tout bénéficiaire cri est également inscrit sur une des listes établies pour chaque communauté.
2.  Nul bénéficiaire cri ne peut être inscrit dans plus d’une communauté crie à la fois.
3.  Tout bénéficiaire cri, membre d’une bande indienne crie visée au paragraphe d de l’article 1, se fait inscrire dans la communauté crie dont fait partie cette bande.
4.  Tout bénéficiaire cri, non visé par le paragraphe 3, se fait inscrire dans la communauté crie dont il est reconnu faire partie et, à défaut, dans la communauté crie dans laquelle l’un de ses parents est inscrit. Dans ce dernier cas, le choix de la communauté crie appartient à la personne qui a la garde légale ou de fait de ce bénéficiaire, si ce dernier est mineur ou au bénéficiaire lui-même s’il a atteint l’âge de dix-huit ans.
5.  Tout bénéficiaire cri issu de parents membres de communautés cries différentes est inscrit dans la communauté crie de son père. À sa majorité, ce bénéficiaire a le droit d’être inscrit dans l’une ou l’autre communauté crie et avise le secrétaire général du choix de la communauté crie dans laquelle il désire être inscrit, faute de quoi, il reste membre de la communauté crie de son père.
6.  Tout bénéficiaire cri épousant un membre d’une autre communauté crie peut rester membre de sa communauté d’origine.
7.  Tout bénéficiaire cri inscrit dans une communauté crie peut être admis comme membre d’une autre communauté crie avec le consentement de cette dernière. La décision à cet effet est prise par la majorité des membres de la communauté présents à une assemblée de la communauté convoquée à cette fin; la décision est consignée dans une résolution du conseil et elle est envoyée à l’agent local d’inscription visé au paragraphe 8.
8.  Un bénéficiaire cri qualifié est nommé, pour chaque communauté crie, agent local d’inscription par le gouvernement.
Cet agent local d’inscription garde et tient à jour la liste de la communauté crie et avise immédiatement le secrétaire général de tous les changements apportés à la liste qui entraînent des changements au registre cri.
1978, c. 97, a. 18.