A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
11.3. La communauté naskapie peut, de temps à autre à sa discrétion, enjoindre le secrétaire général d’inscrire comme bénéficiaire naskapi quiconque est d’ascendance naskapie pourvu:
a)  qu’il soit né dans le territoire, ou
b)  qu’il réside habituellement dans le territoire, et
c)  qu’il ait eu droit d’être inscrit avec ses descendants en vertu des articles 11.1 ou 11.2 mais, par inadvertance ou autrement, n’ait pas été inscrit sur la liste officielle des bénéficiaires naskapis dressée par la Commission d’inscription naskapie.
1979, c. 25, a. 5.