A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
10. (Abrogé).
1978, c. 97, a. 10; 2006, c. 28, a. 4.
10. À compter du 16 novembre 1974 et par la suite, est également admissible à l’inscription comme bénéficiaire inuk, quiconque:
a)  est issu légitimement ou illégitimement, par filiation paternelle ou maternelle, de toute personne visée aux articles 9 ou 11;
b)  est l’enfant adoptif de toute personne visée à l’article 9 ou au paragraphe a du présent article, à condition d’être mineur au moment de l’adoption;
c)  est le conjoint légitime de toute personne visée à l’article 9, aux paragraphes a ou b ou à l’article 11.
Quiconque est d’ascendance inuit, né ou résidant habituellement dans la partie de l’île de Killiniq située dans les Territoires du Nord-Ouest est réputé né ou résidant habituellement au Québec aux fins de la présente loi.
1978, c. 97, a. 10.