A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «bénéficiaire», «bénéficiaire cri», «bénéficiaire inuit» ou «bénéficiaire naskapi», selon le cas: une personne visée à la section III ou à la section V.1;
b)  «Commission d’appel pour les autochtones du Québec» : la Commission d’appel instituée par l’article 21;
c)  «Commission d’inscription» : la Commission instituée, par application de l’article 3.3.3 de la Convention, par le Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois adopté, en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67), par l’arrêté en conseil no 2932 de 1976;
c.1)  «Commission d’inscription naskapie» : la Commission instituée, par application de l’article 3.3.3 de la Convention du Nord-Est québécois, par le Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-Est québécois adopté en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1), par l’arrêté en conseil numéro 9 du 5 janvier 1979;
d)  «communauté crie» : un groupe du territoire, composé de tous les membres d’une bande crie, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), jusqu’à la constitution d’une telle bande en corporation tel que prévu au chapitre 9 de la Convention et par la suite, de tous les membres de cette corporation, ainsi que toute autre personne admissible à l’inscription comme bénéficiaire cri aux termes de la présente loi et reconnue par ladite bande comme faisant partie de ce groupe;
e)  «communauté inuite» : l’une des communautés inuites existantes de Kangiqsualujjuaq, Kuujjuaq, Tasiujaq, Aupaluk, Kangirsuk, Quaqtaq, Kangiqsujuaq, Salluit, Ivujivik, Akulivik, Puvirnituq, Inukjuak, Umiujaq, Kuujjuaraapik, Chisasibi et Killiniq (Port Burwell), ainsi que toute communauté inuite formée après le 1er mai 2006 et reconnue par le gouvernement;
e.1)  «communauté naskapie» : le groupe du territoire, composé de tous les membres de la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu au chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et par la suite, de tous les membres de cette corporation, ainsi que toute autre personne admissible à l’inscription comme bénéficiaire naskapi aux termes de la présente loi et reconnue par ladite bande comme faisant partie de ce groupe;
f)  «Convention» ou «Convention de la Baie James et du Nord québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67) ainsi que la Convention complémentaire no 1 déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
f.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1);
g)  «secrétaire général» : le secrétaire général visé à l’article 15;
h)  «territoire» : le territoire visé à l’article 2.
Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa, on entend également par «communauté crie» le groupe composé de tous les membres de la bande d’Oujé-Bougoumou constituée en corporation tel que prévu au sous-alinéa 9.0.3A du chapitre 9 de la Convention ainsi que toute autre personne admissible à l’inscription comme bénéficiaire cri aux termes de la présente loi et reconnue par ladite bande comme faisant partie de ce groupe.
1978, c. 97, a. 1; 1979, c. 25, a. 2; 2006, c. 28, a. 1; 2022, c. 1, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «bénéficiaire», «bénéficiaire cri», «bénéficiaire inuit» ou «bénéficiaire naskapi», selon le cas: une personne visée à la section III ou à la section V.1;
b)  «Commission d’appel pour les autochtones du Québec» : la Commission d’appel instituée par l’article 21;
c)  «Commission d’inscription» : la Commission instituée, par application de l’article 3.3.3 de la Convention, par le Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois adopté, en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67), par l’arrêté en conseil no 2932 de 1976;
c.1)  «Commission d’inscription naskapie» : la Commission instituée, par application de l’article 3.3.3 de la Convention du Nord-Est québécois, par le Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-Est québécois adopté en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1), par l’arrêté en conseil numéro 9 du 5 janvier 1979;
d)  «communauté crie» : un groupe du territoire, composé de tous les membres d’une bande crie, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), jusqu’à la constitution d’une telle bande en corporation tel que prévu au chapitre 9 de la Convention et par la suite, de tous les membres de cette corporation, ainsi que toute autre personne admissible à l’inscription comme bénéficiaire cri aux termes de la présente loi et reconnue par ladite bande comme faisant partie de ce groupe;
e)  «communauté inuite» : l’une des communautés inuites existantes de Kangiqsualujjuaq, Kuujjuaq, Tasiujaq, Aupaluk, Kangirsuk, Quaqtaq, Kangiqsujuaq, Salluit, Ivujivik, Akulivik, Puvirnituq, Inukjuak, Umiujaq, Kuujjuaraapik, Chisasibi et Killiniq (Port Burwell), ainsi que toute communauté inuite formée après le 1er mai 2006 et reconnue par le gouvernement;
e.1)  «communauté naskapie» : le groupe du territoire, composé de tous les membres de la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu au chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et par la suite, de tous les membres de cette corporation, ainsi que toute autre personne admissible à l’inscription comme bénéficiaire naskapi aux termes de la présente loi et reconnue par ladite bande comme faisant partie de ce groupe;
f)  «Convention» ou «Convention de la Baie James et du Nord québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67) ainsi que la Convention complémentaire no 1 déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
f.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1);
g)  «secrétaire général» : le secrétaire général visé à l’article 15;
h)  «territoire» : le territoire visé à l’article 2.
1978, c. 97, a. 1; 1979, c. 25, a. 2; 2006, c. 28, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «bénéficiaire», «bénéficiaire cri», «bénéficiaire inuk» ou «bénéficiaire naskapi», selon le cas: une personne visée à la section III;
b)  «Commission d’appel pour les autochtones du Québec» : la Commission d’appel instituée par l’article 21;
c)  «Commission d’inscription» : la Commission instituée, par application de l’article 3.3.3 de la Convention, par le Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois adopté, en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67), par l’arrêté en conseil no 2932 de 1976;
c.1)  «Commission d’inscription naskapie» : la Commission instituée, par application de l’article 3.3.3 de la Convention du Nord-Est québécois, par le Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-Est québécois adopté en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1), par l’arrêté en conseil numéro 9 du 5 janvier 1979;
d)  «communauté crie» : un groupe du territoire, composé de tous les membres d’une bande crie, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), jusqu’à la constitution d’une telle bande en corporation tel que prévu au chapitre 9 de la Convention et par la suite, de tous les membres de cette corporation, ainsi que toute autre personne admissible à l’inscription comme bénéficiaire cri aux termes de la présente loi et reconnue par ladite bande comme faisant partie de ce groupe;
e)  «communauté inuit» : l’une des communautés inuit, existant le 15 novembre 1974, de Fort George, Poste-de-la-Baleine, Inukjuaq (Port Harrison), Povungnituk, Akulivik, Ivujivik, Saglouc, Maricourt (Wakeham), Koartac, Bellin (Payne), Aupaluk, Tasiujaq, Fort-Chimo, Port-Nouveau-Québec et Killiniq (Port-Burwell), ainsi que toute communauté inuit formée par la suite et reconnue par le gouvernement au moyen d’un décret publié à la Gazette officielle du Québec;
e.1)  «communauté naskapie» : le groupe du territoire, composé de tous les membres de la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu au chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et par la suite, de tous les membres de cette corporation, ainsi que toute autre personne admissible à l’inscription comme bénéficiaire naskapi aux termes de la présente loi et reconnue par ladite bande comme faisant partie de ce groupe;
f)  «Convention» ou «Convention de la Baie James et du Nord québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67) ainsi que la Convention complémentaire no 1 déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
f.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1);
g)  «secrétaire général» : le secrétaire général visé à l’article 15;
h)  «territoire» : le territoire visé à l’article 2.
1978, c. 97, a. 1; 1979, c. 25, a. 2.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «bénéficiaire», «bénéficiaire cri», «bénéficiaire inuk» ou «bénéficiaire naskapi», selon le cas: une personne visée à la section III;
b)  «Commission d’appel pour les autochtones du Québec» : la Commission d’appel instituée par l’article 21;
c)  «Commission d’inscription» : la Commission instituée, par application de l’article 3.3.3 de la Convention, par le Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois adopté, en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), par l’arrêté en conseil no 2932 de 1976;
c.1)  «Commission d’inscription naskapie» : la Commission instituée, par application de l’article 3.3.3 de la Convention du Nord-Est québécois, par le Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-Est québécois adopté en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1), par l’arrêté en conseil numéro 9 du 5 janvier 1979;
d)  «communauté crie» : un groupe du territoire, composé de tous les membres d’une bande crie, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), jusqu’à la constitution d’une telle bande en corporation tel que prévu au chapitre 9 de la Convention et par la suite, de tous les membres de cette corporation, ainsi que toute autre personne admissible à l’inscription comme bénéficiaire cri aux termes de la présente loi et reconnue par ladite bande comme faisant partie de ce groupe;
e)  «communauté inuit» : l’une des communautés inuit, existant le 15 novembre 1974, de Fort George, Poste-de-la-Baleine, Inukjuaq (Port Harrison), Povungnituk, Akulivik, Ivujivik, Saglouc, Maricourt (Wakeham), Koartac, Bellin (Payne), Aupaluk, Tasiujaq, Fort-Chimo, Port-Nouveau-Québec et Killiniq (Port-Burwell), ainsi que toute communauté inuit formée par la suite et reconnue par le gouvernement au moyen d’un arrêté publié dans la Gazette officielle du Québec;
e.1)  «communauté naskapie» : le groupe du territoire, composé de tous les membres de la bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu au chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et par la suite, de tous les membres de cette corporation, ainsi que toute autre personne admissible à l’inscription comme bénéficiaire naskapi aux termes de la présente loi et reconnue par ladite bande comme faisant partie de ce groupe;
f)  «Convention» ou «Convention de la Baie James et du Nord québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que la Convention complémentaire no 1 déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
f.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
g)  «secrétaire général» : le secrétaire général visé à l’article 15;
h)  «territoire» : le territoire visé à l’article 2.
1978, c. 97, a. 1; 1979, c. 25, a. 2.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «bénéficiaire», «bénéficiaire cri» ou «bénéficiaire inuk», selon le cas: une personne visée à la section III;
b)  «Commission d’appel pour les autochtones du Québec» : la Commission d’appel instituée par l’article 21;
c)  «Commission d’inscription» : la Commission instituée, par application de l’article 3.3.3 de la Convention, par le Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois adopté, en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), par l’arrêté en conseil no 2932 de 1976;
d)  «communauté crie» : un groupe du territoire, composé de tous les membres d’une bande crie, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), jusqu’à la constitution d’une telle bande en corporation tel que prévu au chapitre 9 de la Convention et par la suite, de tous les membres de cette corporation, ainsi que toute autre personne admissible à l’inscription comme bénéficiaire cri aux termes de la présente loi et reconnue par ladite bande comme faisant partie de ce groupe;
e)  «communauté inuit» : l’une des communautés inuit, existant le 15 novembre 1974, de Fort George, Poste-de-la-Baleine, Inukjuaq (Port Harrison), Povungnituk, Akulivik, Ivujivik, Saglouc, Maricourt (Wakeham), Koartac, Bellin (Payne), Aupaluk, Tasiujaq, Fort-Chimo, Port-Nouveau-Québec et Killiniq (Port-Burwell), ainsi que toute communauté inuit formée par la suite et reconnue par le gouvernement au moyen d’un arrêté publié dans la Gazette officielle du Québec;
f)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
g)  «secrétaire général» : le secrétaire général visé à l’article 15;
h)  «territoire» : le territoire visé à l’article 2.
1978, c. 97, a. 1.