A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
7. Un constructeur automobile peut aliéner ses crédits, à titre onéreux ou gratuit, à un autre constructeur automobile visé par la présente loi. Le contrat entre les parties doit être constaté par écrit.
L’aliénation d’un crédit faite en application du premier alinéa doit être déclarée au ministre par chaque partie au contrat selon les modalités prévues par règlement du gouvernement.
Le ministre ne considère, aux fins de l’article 8, une aliénation de crédits et n’inscrit dans le registre visé à l’article 11 les crédits ainsi aliénés que si les deux parties au contrat lui ont déclaré celle-ci.
2016, c. 23, a. 7.
En vig.: 2018-01-11
7. Un constructeur automobile peut aliéner ses crédits, à titre onéreux ou gratuit, à un autre constructeur automobile visé par la présente loi. Le contrat entre les parties doit être constaté par écrit.
L’aliénation d’un crédit faite en application du premier alinéa doit être déclarée au ministre par chaque partie au contrat selon les modalités prévues par règlement du gouvernement.
Le ministre ne considère, aux fins de l’article 8, une aliénation de crédits et n’inscrit dans le registre visé à l’article 11 les crédits ainsi aliénés que si les deux parties au contrat lui ont déclaré celle-ci.
2016, c. 23, a. 7.