A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
6. Un constructeur automobile peut accumuler les crédits visés à l’article 3:
1°  au moyen de la vente ou de la location, au Québec, de véhicules automobiles neufs dont le nombre, par année modèle, est établi suivant les règles de calcul déterminées par règlement du gouvernement et qui satisfont aux conditions suivantes ainsi qu’à celles que le gouvernement peut déterminer dans ce règlement:
a)  ils sont mus, soit exclusivement, soit par l’association avec un autre mode de propulsion, par un moteur électrique, par un moteur à combustion interne à hydrogène ou par un autre mode de propulsion qui n’émet aucun polluant;
b)  lorsque le moteur électrique visé au sous-paragraphe a est alimenté en électricité à l’aide d’une batterie, celle-ci doit être rechargeable au moyen d’une source externe au véhicule;
c)  ils doivent apparaître dans la liste visée à l’article 5;
2°  au moyen de la vente ou de la location, au Québec, de véhicules automobiles remis en état dont le nombre, par année modèle, est établi suivant les règles de calcul déterminées par règlement du gouvernement et qui satisfont aux mêmes conditions que celles auxquelles doivent satisfaire les véhicules automobiles neufs en vertu du paragraphe 1° ainsi qu’aux conditions suivantes:
a)  ils sont vendus ou loués pour la première fois au Québec;
b)  toute autre condition prévue par règlement;
3°  en les acquérant auprès d’un autre constructeur automobile qui les a accumulés en application de la présente loi.
2016, c. 23, a. 6.
En vig.: 2018-01-11
6. Un constructeur automobile peut accumuler les crédits visés à l’article 3:
1°  au moyen de la vente ou de la location, au Québec, de véhicules automobiles neufs dont le nombre, par année modèle, est établi suivant les règles de calcul déterminées par règlement du gouvernement et qui satisfont aux conditions suivantes ainsi qu’à celles que le gouvernement peut déterminer dans ce règlement:
a)  ils sont mus, soit exclusivement, soit par l’association avec un autre mode de propulsion, par un moteur électrique, par un moteur à combustion interne à hydrogène ou par un autre mode de propulsion qui n’émet aucun polluant;
b)  lorsque le moteur électrique visé au sous-paragraphe a est alimenté en électricité à l’aide d’une batterie, celle-ci doit être rechargeable au moyen d’une source externe au véhicule;
c)  ils doivent apparaître dans la liste visée à l’article 5;
2°  au moyen de la vente ou de la location, au Québec, de véhicules automobiles remis en état dont le nombre, par année modèle, est établi suivant les règles de calcul déterminées par règlement du gouvernement et qui satisfont aux mêmes conditions que celles auxquelles doivent satisfaire les véhicules automobiles neufs en vertu du paragraphe 1° ainsi qu’aux conditions suivantes:
a)  ils sont vendus ou loués pour la première fois au Québec;
b)  toute autre condition prévue par règlement;
3°  en les acquérant auprès d’un autre constructeur automobile qui les a accumulés en application de la présente loi.
2016, c. 23, a. 6.