A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
34. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $ quiconque fournit une information fausse ou trompeuse pour l’application de la présente loi et de l’un de ses règlements.
2016, c. 23, a. 34; 2022, c. 8, a. 10.
34. Quiconque entrave l’exercice des fonctions d’un fonctionnaire ou d’un enquêteur ou le trompe par des réticences ou des fausses déclarations est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 250 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende d’au moins 7 500 $ et d’au plus 1 500 000 $ dans les autres cas.
2016, c. 23, a. 34.
En vig.: 2018-01-11
34. Quiconque entrave l’exercice des fonctions d’un fonctionnaire ou d’un enquêteur ou le trompe par des réticences ou des fausses déclarations est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 250 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende d’au moins 7 500 $ et d’au plus 1 500 000 $ dans les autres cas.
2016, c. 23, a. 34.