A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
20. Les dispositions du chapitre III de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire à un constructeur automobile qui fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2016, c. 23, a. 20; 2022, c. 8, a. 8.
20. Le gouvernement ou le ministre peut, dans un règlement qu’il prend en vertu de la présente loi, prévoir qu’un manquement à l’une de ses dispositions puisse donner lieu à une sanction administrative pécuniaire. Il peut y prévoir des conditions d’application de la sanction et y déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon l’importance du dépassement des normes qui n’ont pas été respectées, sans toutefois excéder un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas.
2016, c. 23, a. 20.
En vig.: 2018-01-11
20. Le gouvernement ou le ministre peut, dans un règlement qu’il prend en vertu de la présente loi, prévoir qu’un manquement à l’une de ses dispositions puisse donner lieu à une sanction administrative pécuniaire. Il peut y prévoir des conditions d’application de la sanction et y déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon l’importance du dépassement des normes qui n’ont pas été respectées, sans toutefois excéder un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas.
2016, c. 23, a. 20.