A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
17. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 17; 2022, c. 8, a. 5.
17. Un enquêteur doit, sur demande, se nommer et produire le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
2016, c. 23, a. 17.
En vig.: 2018-01-11
17. Un enquêteur doit, sur demande, se nommer et produire le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
2016, c. 23, a. 17.