A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
14. Le ministre peut refuser d’inscrire dans le registre un renseignement, déclaré par un constructeur automobile, qui est faux ou inexact.
Le ministre doit, au préalable, donner au constructeur automobile un avis de son intention et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. Cet avis doit mentionner les motifs sur lesquels le refus est fondé. Au terme de ce délai, le ministre notifie sa décision au constructeur automobile.
2016, c. 23, a. 14.
En vig.: 2018-01-11
14. Le ministre peut refuser d’inscrire dans le registre un renseignement, déclaré par un constructeur automobile, qui est faux ou inexact.
Le ministre doit, au préalable, donner au constructeur automobile un avis de son intention et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. Cet avis doit mentionner les motifs sur lesquels le refus est fondé. Au terme de ce délai, le ministre notifie sa décision au constructeur automobile.
2016, c. 23, a. 14.