A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
13. En outre des autres conditions prévues au chapitre II, pour qu’un crédit puisse être inscrit dans le registre, tout véhicule automobile neuf ou remis en état considéré pour son calcul doit, au moment de la déclaration prévue à l’article 10, être immatriculé au Québec.
2016, c. 23, a. 13.
En vig.: 2018-01-11
13. En outre des autres conditions prévues au chapitre II, pour qu’un crédit puisse être inscrit dans le registre, tout véhicule automobile neuf ou remis en état considéré pour son calcul doit, au moment de la déclaration prévue à l’article 10, être immatriculé au Québec.
2016, c. 23, a. 13.