A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
12. Sur la base des renseignements déclarés par les constructeurs automobiles, le ministre établit pour chacun d’entre eux, dans les trois mois suivant la date de leur déclaration, le nombre de crédits accumulés pour les années modèles visées par celle-ci et il les inscrit dans le registre. Il y inscrit également les crédits établis en vertu du premier alinéa de l’article 8.
Le ministre doit, avant d’inscrire des crédits dans le registre, aviser par écrit le constructeur automobile concerné du nombre de ceux-ci qu’il entend inscrire et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le ministre notifie sa décision au constructeur automobile.
2016, c. 23, a. 12.
En vig.: 2018-01-11
12. Sur la base des renseignements déclarés par les constructeurs automobiles, le ministre établit pour chacun d’entre eux, dans les trois mois suivant la date de leur déclaration, le nombre de crédits accumulés pour les années modèles visées par celle-ci et il les inscrit dans le registre. Il y inscrit également les crédits établis en vertu du premier alinéa de l’article 8.
Le ministre doit, avant d’inscrire des crédits dans le registre, aviser par écrit le constructeur automobile concerné du nombre de ceux-ci qu’il entend inscrire et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le ministre notifie sa décision au constructeur automobile.
2016, c. 23, a. 12.