A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
10. Un constructeur automobile visé au premier alinéa de l’article 3 doit, au plus tard le 1er septembre de chaque année, déclarer sous serment au ministre les renseignements déterminés par règlement du gouvernement, lequel prévoit également les modalités afférentes à cette déclaration. Un constructeur automobile visé au deuxième alinéa de cet article peut quant à lui déclarer ces renseignements en tout temps.
2016, c. 23, a. 10.
En vig.: 2018-01-11
10. Un constructeur automobile visé au premier alinéa de l’article 3 doit, au plus tard le 1er septembre de chaque année, déclarer sous serment au ministre les renseignements déterminés par règlement du gouvernement, lequel prévoit également les modalités afférentes à cette déclaration. Un constructeur automobile visé au deuxième alinéa de cet article peut quant à lui déclarer ces renseignements en tout temps.
2016, c. 23, a. 10.