A-33.01 - Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises

Texte complet
8. Dans tous les cas où l’autorisation préalable de l’organisme désigné en vertu de l’article 1 est requise par la présente loi ou ses règlements, celui-ci peut autoriser cette transaction, cette opération ou cet événement s’il lui est démontré que, malgré l’absence d’autorisation préalable de sa part, les objectifs poursuivis par la présente loi et ses règlements sont atteints.
1992, c. 46, a. 8; 1998, c. 17, a. 64; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 94.
8. Dans tous les cas où l’autorisation préalable de La Financière du Québec est requise par la présente loi ou ses règlements, La Financière du Québec peut autoriser cette transaction, cette opération ou cet événement s’il lui est démontré que, malgré l’absence d’autorisation préalable de sa part, les objectifs poursuivis par la présente loi et ses règlements sont atteints.
1992, c. 46, a. 8; 1998, c. 17, a. 64; 2001, c. 69, a. 12.
8. Dans tous les cas où l’autorisation préalable de Garantie Québec est requise par la présente loi ou ses règlements, Garantie Québec peut autoriser cette transaction, cette opération ou cet événement s’il lui est démontré que, malgré l’absence d’autorisation préalable de sa part, les objectifs poursuivis par la présente loi et ses règlements sont atteints.
1992, c. 46, a. 8; 1998, c. 17, a. 64.
8. Dans tous les cas où l’autorisation préalable de la Société de développement industriel du Québec est requise par la présente loi ou ses règlements, la Société de développement industriel du Québec peut autoriser cette transaction, cette opération ou cet événement s’il lui est démontré que, malgré l’absence d’autorisation préalable de sa part, les objectifs poursuivis par la présente loi et ses règlements sont atteints.
1992, c. 46, a. 8.