A-33.01 - Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises

Texte complet
7. L’organisme désigné en vertu de l’article 1 peut refuser d’accorder un visa à l’égard d’un placement qui, bien que conforme à la lettre de la présente loi et de ses règlements, n’atteint pas, de l’avis de celui-ci, les objectifs poursuivis par la présente loi et ses règlements.
L’organisme désigné en vertu de l’article 1 peut refuser d’accorder un visa à l’égard d’un placement notamment lorsque celui-ci est effectué par un investisseur admissible et qu’un ou plusieurs actionnaires de la personne morale admissible détiennent une participation financière importante, telle que définie par règlement, dans l’investisseur admissible.
1992, c. 46, a. 7; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 93.
7. La Financière du Québec peut refuser d’accorder un visa à l’égard d’un placement qui, bien que conforme à la lettre de la présente loi et de ses règlements, n’atteint pas, de l’avis de celle-ci, les objectifs poursuivis par la présente loi et ses règlements.
La Financière du Québec peut refuser d’accorder un visa à l’égard d’un placement notamment lorsque celui-ci est effectué par un investisseur admissible et qu’un ou plusieurs actionnaires de la personne morale admissible détiennent une participation financière importante, telle que définie par règlement, dans l’investisseur admissible.
1992, c. 46, a. 7; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12.
7. Garantie Québec peut refuser d’accorder un visa à l’égard d’un placement qui, bien que conforme à la lettre de la présente loi et de ses règlements, n’atteint pas, de l’avis de celle-ci, les objectifs poursuivis par la présente loi et ses règlements.
Garantie Québec peut refuser d’accorder un visa à l’égard d’un placement notamment lorsque celui-ci est effectué par un investisseur admissible et qu’un ou plusieurs actionnaires de la personne morale admissible détiennent une participation financière importante, telle que définie par règlement, dans l’investisseur admissible.
1992, c. 46, a. 7; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34.
7. Garantie-Québec peut refuser d’accorder un visa à l’égard d’un placement qui, bien que conforme à la lettre de la présente loi et de ses règlements, n’atteint pas, de l’avis de celle-ci, les objectifs poursuivis par la présente loi et ses règlements.
Garantie-Québec peut refuser d’accorder un visa à l’égard d’un placement notamment lorsque celui-ci est effectué par un investisseur admissible et qu’un ou plusieurs actionnaires de la corporation admissible détiennent une participation financière importante, telle que définie par règlement, dans l’investisseur admissible.
1992, c. 46, a. 7; 1998, c. 17, a. 64.
7. La Société de développement industriel du Québec peut refuser d’accorder un visa à l’égard d’un placement qui, bien que conforme à la lettre de la présente loi et de ses règlements, n’atteint pas, de l’avis de celle-ci, les objectifs poursuivis par la présente loi et ses règlements.
La Société de développement industriel du Québec peut refuser d’accorder un visa à l’égard d’un placement notamment lorsque celui-ci est effectué par un investisseur admissible et qu’un ou plusieurs actionnaires de la corporation admissible détiennent une participation financière importante, telle que définie par règlement, dans l’investisseur admissible.
1992, c. 46, a. 7.