A-33.01 - Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises

Texte complet
6. Une personne morale admissible ne peut être bénéficiaire d’un ou de plusieurs placements admissibles, ayant fait l’objet d’un visa de l’organisme désigné en vertu de l’article 1 et totalisant plus de 5 000 000 $, au cours d’une même période de 24 mois, en tenant compte à cette fin des placements admissibles effectués dans une personne morale associée à la personne morale admissible. Toutefois, aux fins du calcul de ce montant, tout excédent est réputé ne pas être un placement admissible et il ne doit pas être tenu compte des placements admissibles effectués depuis plus de 24 mois dans la personne morale admissible et dans les personnes morales avec lesquelles elle est associée.
1992, c. 46, a. 6; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 92.
6. Une personne morale admissible ne peut être bénéficiaire d’un ou de plusieurs placements admissibles, ayant fait l’objet d’un visa de La Financière du Québec et totalisant plus de 5 000 000 $, au cours d’une même période de 24 mois, en tenant compte à cette fin des placements admissibles effectués dans une personne morale associée à la personne morale admissible. Toutefois, aux fins du calcul de ce montant, tout excédent est réputé ne pas être un placement admissible et il ne doit pas être tenu compte des placements admissibles effectués depuis plus de 24 mois dans la personne morale admissible et dans les personnes morales avec lesquelles elle est associée.
1992, c. 46, a. 6; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12.
6. Une personne morale admissible ne peut être bénéficiaire d’un ou de plusieurs placements admissibles, ayant fait l’objet d’un visa de Garantie Québec et totalisant plus de 5 000 000 $, au cours d’une même période de 24 mois, en tenant compte à cette fin des placements admissibles effectués dans une personne morale associée à la personne morale admissible. Toutefois, aux fins du calcul de ce montant, tout excédent est réputé ne pas être un placement admissible et il ne doit pas être tenu compte des placements admissibles effectués depuis plus de 24 mois dans la personne morale admissible et dans les personnes morales avec lesquelles elle est associée.
1992, c. 46, a. 6; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34.
6. Une corporation admissible ne peut être bénéficiaire d’un ou de plusieurs placements admissibles, ayant fait l’objet d’un visa de Garantie-Québec et totalisant plus de 5 000 000 $, au cours d’une même période de 24 mois, en tenant compte à cette fin des placements admissibles effectués dans une corporation associée à la corporation admissible. Toutefois, aux fins du calcul de ce montant, tout excédent est réputé ne pas être un placement admissible et il ne doit pas être tenu compte des placements admissibles effectués depuis plus de 24 mois dans la corporation admissible et dans les corporations avec lesquelles elle est associée.
1992, c. 46, a. 6; 1998, c. 17, a. 64.
6. Une corporation admissible ne peut être bénéficiaire d’un ou de plusieurs placements admissibles, ayant fait l’objet d’un visa de la Société de développement industriel du Québec et totalisant plus de 5 000 000 $, au cours d’une même période de 24 mois, en tenant compte à cette fin des placements admissibles effectués dans une corporation associée à la corporation admissible. Toutefois, aux fins du calcul de ce montant, tout excédent est réputé ne pas être un placement admissible et il ne doit pas être tenu compte des placements admissibles effectués depuis plus de 24 mois dans la corporation admissible et dans les corporations avec lesquelles elle est associée.
1992, c. 46, a. 6.