A-33.01 - Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises

Texte complet
5. S’il juge qu’un placement atteint les objectifs de la présente loi, l’organisme désigné en vertu de l’article 1 peut:
1°  proroger, dans le cas d’une personne morale en démarrage, pour la période qu’il juge nécessaire selon les circonstances, le délai de 4 mois prévu à l’article 4 pour satisfaire à la condition prévue au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 3;
2°  si demande lui en est faite avant la date du placement, accepter un pourcentage inférieur concernant la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 3, pour la période des 12 derniers mois précédant la date d’acquisition d’un placement ou pour la période précédant cette date s’il s’agit d’une personne morale ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois;
3°  autoriser qu’un lien de dépendance soit créé entre un investisseur admissible et une personne morale admissible dans la mesure où une transaction intervient afin de permettre d’éviter la faillite de la personne morale admissible ou pour des raisons d’affaires, notamment en cas de difficultés financières, de réorganisation ou de besoins financiers relatifs à des événements majeurs.
1992, c. 46, a. 5; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 91.
5. Si elle juge qu’un placement atteint les objectifs de la présente loi, La Financière du Québec peut:
1°  proroger, dans le cas d’une personne morale en démarrage, pour la période qu’elle juge nécessaire selon les circonstances, le délai de 4 mois prévu à l’article 4 pour satisfaire à la condition prévue au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 3;
2°  si demande lui en est faite avant la date du placement, accepter un pourcentage inférieur concernant la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 3, pour la période des 12 derniers mois précédant la date d’acquisition d’un placement ou pour la période précédant cette date s’il s’agit d’une personne morale ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois;
3°  autoriser qu’un lien de dépendance soit créé entre un investisseur admissible et une personne morale admissible dans la mesure où une transaction intervient afin de permettre d’éviter la faillite de la personne morale admissible ou pour des raisons d’affaires, notamment en cas de difficultés financières, de réorganisation ou de besoins financiers relatifs à des événements majeurs.
1992, c. 46, a. 5; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12.
5. Si elle juge qu’un placement atteint les objectifs de la présente loi, Garantie Québec peut:
1°  proroger, dans le cas d’une personne morale en démarrage, pour la période qu’elle juge nécessaire selon les circonstances, le délai de 4 mois prévu à l’article 4 pour satisfaire à la condition prévue au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 3;
2°  si demande lui en est faite avant la date du placement, accepter un pourcentage inférieur concernant la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 3, pour la période des 12 derniers mois précédant la date d’acquisition d’un placement ou pour la période précédant cette date s’il s’agit d’une personne morale ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois;
3°  autoriser qu’un lien de dépendance soit créé entre un investisseur admissible et une personne morale admissible dans la mesure où une transaction intervient afin de permettre d’éviter la faillite de la personne morale admissible ou pour des raisons d’affaires, notamment en cas de difficultés financières, de réorganisation ou de besoins financiers relatifs à des événements majeurs.
1992, c. 46, a. 5; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34.
5. Si elle juge qu’un placement atteint les objectifs de la présente loi, Garantie-Québec peut:
1°  proroger, dans le cas d’une corporation en démarrage, pour la période qu’elle juge nécessaire selon les circonstances, le délai de 4 mois prévu à l’article 4 pour satisfaire à la condition prévue au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 3;
2°  si demande lui en est faite avant la date du placement, accepter un pourcentage inférieur concernant la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 3, pour la période des 12 derniers mois précédant la date d’acquisition d’un placement ou pour la période précédant cette date s’il s’agit d’une corporation ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois;
3°  autoriser qu’un lien de dépendance soit créé entre un investisseur admissible et une corporation admissible dans la mesure où une transaction intervient afin de permettre d’éviter la faillite de la corporation admissible ou pour des raisons d’affaires, notamment en cas de difficultés financières, de réorganisation ou de besoins financiers relatifs à des événements majeurs.
1992, c. 46, a. 5; 1998, c. 17, a. 64.
5. Si elle juge qu’un placement atteint les objectifs de la présente loi, la Société de développement industriel du Québec peut:
1°  proroger, dans le cas d’une corporation en démarrage, pour la période qu’elle juge nécessaire selon les circonstances, le délai de 4 mois prévu à l’article 4 pour satisfaire à la condition prévue au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 3;
2°  si demande lui en est faite avant la date du placement, accepter un pourcentage inférieur concernant la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 3, pour la période des 12 derniers mois précédant la date d’acquisition d’un placement ou pour la période précédant cette date s’il s’agit d’une corporation ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois;
3°  autoriser qu’un lien de dépendance soit créé entre un investisseur admissible et une corporation admissible dans la mesure où une transaction intervient afin de permettre d’éviter la faillite de la corporation admissible ou pour des raisons d’affaires, notamment en cas de difficultés financières, de réorganisation ou de besoins financiers relatifs à des événements majeurs.
1992, c. 46, a. 5.