A-33.01 - Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises

Texte complet
4. Pour l’application de l’article 3, lorsqu’il s’agit, de l’avis de l’organisme désigné en vertu de l’article 1, d’un placement effectué dans une personne morale en démarrage, telle que définie par règlement, la condition prévue au paragraphe 4° de l’article 3 doit être satisfaite par cette personne morale uniquement pendant les 24 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible et la condition prévue au paragraphe 5° de l’article 3 doit être satisfaite au plus tard au cours des quatre mois suivant la date du placement admissible.
1992, c. 46, a. 4; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 90.
4. Pour l’application de l’article 3, lorsqu’il s’agit, de l’avis de La Financière du Québec, d’un placement effectué dans une personne morale en démarrage, telle que définie par règlement, la condition prévue au paragraphe 4° de l’article 3 doit être satisfaite par cette personne morale uniquement pendant les 24 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible et la condition prévue au paragraphe 5° de l’article 3 doit être satisfaite au plus tard au cours des quatre mois suivant la date du placement admissible.
1992, c. 46, a. 4; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12.
4. Pour l’application de l’article 3, lorsqu’il s’agit, de l’avis de Garantie Québec, d’un placement effectué dans une personne morale en démarrage, telle que définie par règlement, la condition prévue au paragraphe 4° de l’article 3 doit être satisfaite par cette personne morale uniquement pendant les 24 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible et la condition prévue au paragraphe 5° de l’article 3 doit être satisfaite au plus tard au cours des quatre mois suivant la date du placement admissible.
1992, c. 46, a. 4; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34.
4. Pour l’application de l’article 3, lorsqu’il s’agit, de l’avis de Garantie-Québec, d’un placement effectué dans une corporation en démarrage, telle que définie par règlement, la condition prévue au paragraphe 4° de l’article 3 doit être satisfaite par cette corporation uniquement pendant les 24 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible et la condition prévue au paragraphe 5° de l’article 3 doit être satisfaite au plus tard au cours des 4 mois suivant la date du placement admissible.
1992, c. 46, a. 4; 1998, c. 17, a. 64.
4. Pour l’application de l’article 3, lorsqu’il s’agit, de l’avis de la Société de développement industriel du Québec, d’un placement effectué dans une corporation en démarrage, telle que définie par règlement, la condition prévue au paragraphe 4° de l’article 3 doit être satisfaite par cette corporation uniquement pendant les 24 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible et la condition prévue au paragraphe 5° de l’article 3 doit être satisfaite au plus tard au cours des 4 mois suivant la date du placement admissible.
1992, c. 46, a. 4.