A-33.01 - Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises

Texte complet
3. Pour être admissible, la personne morale doit, à la date du placement, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est constituée en personne morale;
2°  elle a un actif inférieur à 25 000 000 $ ou un avoir net des actionnaires d’au plus 10 000 000 $, en tenant compte à cette fin de l’actif et de l’avoir net de toute personne morale associée à la personne morale admissible à un moment quelconque au cours de la période de 12 mois qui précède le placement;
3°  sa direction générale s’exerce au Québec;
4°  au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’acquisition ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une personne morale ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois, plus de 75% des salaires versés à ses employés, au sens donné à cette expression par la Loi sur les impôts (chapitre I-3), l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec; à cette fin, seuls les salaires versés par la personne morale admissible elle-même doivent être considérés;
5°  elle oeuvre principalement dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement;
6°  elle n’a pas de lien de dépendance, au sens des règlements, avec l’investisseur admissible à cette date.
Les conditions prévues aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa doivent être satisfaites par une personne morale admissible pendant les 24 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible.
À moins d’une autorisation de l’organisme désigné en vertu de l’article 1, la personne morale doit satisfaire à la condition prévue au paragraphe 6° du premier alinéa pendant toute la durée du placement admissible, telle que définie par règlement.
1992, c. 46, a. 3; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 89.
3. Pour être admissible, la personne morale doit, à la date du placement, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est constituée en personne morale;
2°  elle a un actif inférieur à 25 000 000 $ ou un avoir net des actionnaires d’au plus 10 000 000 $, en tenant compte à cette fin de l’actif et de l’avoir net de toute personne morale associée à la personne morale admissible à un moment quelconque au cours de la période de 12 mois qui précède le placement;
3°  sa direction générale s’exerce au Québec;
4°  au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’acquisition ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une personne morale ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois, plus de 75% des salaires versés à ses employés, au sens donné à cette expression par la Loi sur les impôts (chapitre I-3), l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec; à cette fin, seuls les salaires versés par la personne morale admissible elle-même doivent être considérés;
5°  elle oeuvre principalement dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement;
6°  elle n’a pas de lien de dépendance, au sens des règlements, avec l’investisseur admissible à cette date.
Les conditions prévues aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa doivent être satisfaites par une personne morale admissible pendant les 24 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible.
À moins d’une autorisation de La Financière du Québec, la personne morale doit satisfaire à la condition prévue au paragraphe 6° du premier alinéa pendant toute la durée du placement admissible, telle que définie par règlement.
1992, c. 46, a. 3; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12.
3. Pour être admissible, la personne morale doit, à la date du placement, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est constituée en personne morale;
2°  elle a un actif inférieur à 25 000 000 $ ou un avoir net des actionnaires d’au plus 10 000 000 $, en tenant compte à cette fin de l’actif et de l’avoir net de toute personne morale associée à la personne morale admissible à un moment quelconque au cours de la période de 12 mois qui précède le placement;
3°  sa direction générale s’exerce au Québec;
4°  au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’acquisition ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une personne morale ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois, plus de 75 % des salaires versés à ses employés, au sens donné à cette expression par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec; à cette fin, seuls les salaires versés par la personne morale admissible elle-même doivent être considérés;
5°  elle oeuvre principalement dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement;
6°  elle n’a pas de lien de dépendance, au sens des règlements, avec l’investisseur admissible à cette date.
Les conditions prévues aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa doivent être satisfaites par une personne morale admissible pendant les 24 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible.
À moins d’une autorisation de Garantie Québec, la personne morale doit satisfaire à la condition prévue au paragraphe 6° du premier alinéa pendant toute la durée du placement admissible, telle que définie par règlement.
1992, c. 46, a. 3; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34.
3. Pour être admissible, la corporation doit, à la date du placement, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est constituée en corporation;
2°  elle a un actif inférieur à 25 000 000 $ ou un avoir net des actionnaires d’au plus 10 000 000 $, en tenant compte à cette fin de l’actif et de l’avoir net de toute corporation associée à la corporation admissible à un moment quelconque au cours de la période de 12 mois qui précède le placement;
3°  sa direction générale s’exerce au Québec;
4°  au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’acquisition ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une corporation ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois, plus de 75 % des salaires versés à ses employés, au sens donné à cette expression par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec; à cette fin, seuls les salaires versés par la corporation admissible elle-même doivent être considérés;
5°  elle oeuvre principalement dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement;
6°  elle n’a pas de lien de dépendance, au sens des règlements, avec l’investisseur admissible à cette date.
Les conditions prévues aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa doivent être satisfaites par une corporation admissible pendant les 24 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible.
À moins d’une autorisation de Garantie-Québec, la corporation doit satisfaire à la condition prévue au paragraphe 6° du premier alinéa pendant toute la durée du placement admissible, telle que définie par règlement.
1992, c. 46, a. 3; 1998, c. 17, a. 64.
3. Pour être admissible, la corporation doit, à la date du placement, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est constituée en corporation;
2°  elle a un actif inférieur à 25 000 000 $ ou un avoir net des actionnaires d’au plus 10 000 000 $, en tenant compte à cette fin de l’actif et de l’avoir net de toute corporation associée à la corporation admissible à un moment quelconque au cours de la période de 12 mois qui précède le placement;
3°  sa direction générale s’exerce au Québec;
4°  au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’acquisition ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une corporation ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois, plus de 75 % des salaires versés à ses employés, au sens donné à cette expression par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec; à cette fin, seuls les salaires versés par la corporation admissible elle-même doivent être considérés;
5°  elle oeuvre principalement dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement;
6°  elle n’a pas de lien de dépendance, au sens des règlements, avec l’investisseur admissible à cette date.
Les conditions prévues aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa doivent être satisfaites par une corporation admissible pendant les 24 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible.
À moins d’une autorisation de la Société de développement industriel du Québec, la corporation doit satisfaire à la condition prévue au paragraphe 6° du premier alinéa pendant toute la durée du placement admissible, telle que définie par règlement.
1992, c. 46, a. 3.