A-33.01 - Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises

Texte complet
20. Le gouvernement peut prendre des règlements pour:
1°  déterminer les renseignements, autorisations, attestations, rapports ou documents qu’une personne morale ou un investisseur doit fournir à l’organisme désigné en vertu de l’article 1 et l’époque à laquelle ils doivent être produits et déterminer la forme de tels rapports, autorisations et attestations et les renseignements qu’ils doivent contenir;
2°  déterminer ce qui constitue l’actif d’une personne morale et l’avoir net de ses actionnaires, y compris ceux d’une personne morale associée à cette personne morale ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci;
3°  déterminer les secteurs d’activité dans lesquels doit oeuvrer une personne morale visée à l’article 3, à l’exception des activités qu’il détermine;
4°  définir les expressions «personnes morales associées», «personne morale en démarrage», «participation financière importante», «employé», «lien de dépendance», «personnes morales liées», «personnes liées», «à caractère public» et «durée d’un placement admissible»;
5°  déterminer pour l’application de la présente loi ce qu’est une «société à capital de risque désignée» et établir des critères suivant lesquels l’organisme désigné en vertu de l’article 1 peut reconnaître une «société à capital de risque à caractère public» de même qu’une «société à capital de risque autorisée»;
6°  déterminer les conditions que doit remplir une personne morale admissible et un investisseur admissible pendant toute la durée d’un placement admissible;
7°  assujettir à l’autorisation préalable de l’organisme désigné en vertu de l’article 1 certaines transactions, tout en assurant et maintenant le respect des objectifs d’augmentation du capital visés par la présente loi, concernant:
a)  le secteur d’activité dans lequel doit oeuvrer une personne morale admissible pendant la durée d’un placement admissible;
b)  l’utilisation des fonds provenant d’un placement admissible par une personne morale admissible;
c)  les sorties de fonds importantes pouvant être effectuées par une personne morale admissible;
8°  déterminer des tarifs de droits et honoraires payables à l’organisme désigné en vertu de l’article 1 à l’occasion de tout acte qu’il pose en vertu de la présente loi.
1992, c. 46, a. 20; 1994, c. 3, a. 1; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 103.
20. Le gouvernement peut prendre des règlements pour:
1°  déterminer les renseignements, autorisations, attestations, rapports ou documents qu’une personne morale ou un investisseur doit fournir à La Financière du Québec et l’époque à laquelle ils doivent être produits et déterminer la forme de tels rapports, autorisations et attestations et les renseignements qu’ils doivent contenir;
2°  déterminer ce qui constitue l’actif d’une personne morale et l’avoir net de ses actionnaires, y compris ceux d’une personne morale associée à cette personne morale ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci;
3°  déterminer les secteurs d’activité dans lesquels doit oeuvrer une personne morale visée à l’article 3, à l’exception des activités qu’il détermine;
4°  définir les expressions «personnes morales associées», «personne morale en démarrage», «participation financière importante», «employé», «lien de dépendance», «personnes morales liées», «personnes liées», «à caractère public» et «durée d’un placement admissible»;
5°  déterminer pour l’application de la présente loi ce qu’est une «société à capital de risque désignée» et établir des critères suivant lesquels La Financière du Québec peut reconnaître une «société à capital de risque à caractère public» de même qu’une «société à capital de risque autorisée»;
6°  déterminer les conditions que doit remplir une personne morale admissible et un investisseur admissible pendant toute la durée d’un placement admissible;
7°  assujettir à l’autorisation préalable de La Financière du Québec certaines transactions, tout en assurant et maintenant le respect des objectifs d’augmentation du capital visés par la présente loi, concernant:
a)  le secteur d’activité dans lequel doit oeuvrer une personne morale admissible pendant la durée d’un placement admissible;
b)  l’utilisation des fonds provenant d’un placement admissible par une personne morale admissible;
c)  les sorties de fonds importantes pouvant être effectuées par une personne morale admissible;
8°  déterminer des tarifs de droits et honoraires payables à La Financière du Québec à l’occasion de tout acte qu’elle pose en vertu de la présente loi.
1992, c. 46, a. 20; 1994, c. 3, a. 1; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12.
20. Le gouvernement peut prendre des règlements pour:
1°  déterminer les renseignements, autorisations, attestations, rapports ou documents qu’une personne morale ou un investisseur doit fournir à Garantie Québec et l’époque à laquelle ils doivent être produits et déterminer la forme de tels rapports, autorisations et attestations et les renseignements qu’ils doivent contenir;
2°  déterminer ce qui constitue l’actif d’une personne morale et l’avoir net de ses actionnaires, y compris ceux d’une personne morale associée à cette personne morale ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci;
3°  déterminer les secteurs d’activité dans lesquels doit oeuvrer une personne morale visée à l’article 3, à l’exception des activités qu’il détermine;
4°  définir les expressions «personnes morales associées», «personne morale en démarrage», «participation financière importante», «employé», «lien de dépendance», «personnes morales liées», «personnes liées», «à caractère public» et «durée d’un placement admissible»;
5°  déterminer pour l’application de la présente loi ce qu’est une «société à capital de risque désignée» et établir des critères suivant lesquels Garantie Québec peut reconnaître une «société à capital de risque à caractère public» de même qu’une «société à capital de risque autorisée»;
6°  déterminer les conditions que doit remplir une personne morale admissible et un investisseur admissible pendant toute la durée d’un placement admissible;
7°  assujettir à l’autorisation préalable de Garantie Québec certaines transactions, tout en assurant et maintenant le respect des objectifs d’augmentation du capital visés par la présente loi, concernant:
a)  le secteur d’activité dans lequel doit oeuvrer une personne morale admissible pendant la durée d’un placement admissible;
b)  l’utilisation des fonds provenant d’un placement admissible par une personne morale admissible;
c)  les sorties de fonds importantes pouvant être effectuées par une personne morale admissible;
8°  déterminer des tarifs de droits et honoraires payables à Garantie Québec à l’occasion de tout acte qu’elle pose en vertu de la présente loi.
1992, c. 46, a. 20; 1994, c. 3, a. 1; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34.
20. Le gouvernement peut prendre des règlements pour:
1°  déterminer les renseignements, autorisations, attestations, rapports ou documents qu’une corporation ou un investisseur doit fournir à Garantie-Québec et l’époque à laquelle ils doivent être produits et déterminer la forme de tels rapports, autorisations et attestations et les renseignements qu’ils doivent contenir;
2°  déterminer ce qui constitue l’actif d’une corporation et l’avoir net de ses actionnaires, y compris ceux d’une corporation associée à cette corporation ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci;
3°  déterminer les secteurs d’activité dans lesquels doit oeuvrer une corporation visée à l’article 3, à l’exception des activités qu’il détermine;
4°  définir les expressions «corporations associées», «corporation en démarrage», «participation financière importante», «employé», «lien de dépendance», «corporations liées», «personnes liées», «à caractère public» et «durée d’un placement admissible»;
5°  déterminer pour l’application de la présente loi ce qu’est une «société à capital de risque désignée» et établir des critères suivant lesquels Garantie-Québec peut reconnaître une «société à capital de risque à caractère public» de même qu’une «société à capital de risque autorisée»;
6°  déterminer les conditions que doit remplir une corporation admissible et un investisseur admissible pendant toute la durée d’un placement admissible;
7°  assujettir à l’autorisation préalable de Garantie-Québec certaines transactions, tout en assurant et maintenant le respect des objectifs d’augmentation du capital visés par la présente loi, concernant:
a)  le secteur d’activité dans lequel doit oeuvrer une corporation admissible pendant la durée d’un placement admissible;
b)  l’utilisation des fonds provenant d’un placement admissible par une corporation admissible;
c)  les sorties de fonds importantes pouvant être effectuées par une corporation admissible;
8°  déterminer des tarifs de droits et honoraires payables à Garantie-Québec à l’occasion de tout acte qu’elle pose en vertu de la présente loi.
1992, c. 46, a. 20; 1994, c. 3, a. 1; 1998, c. 17, a. 64.
20. Le gouvernement peut prendre des règlements pour:
1°  déterminer les renseignements, autorisations, attestations, rapports ou documents qu’une corporation ou un investisseur doit fournir à la Société de développement industriel du Québec et l’époque à laquelle ils doivent être produits et déterminer la forme de tels rapports, autorisations et attestations et les renseignements qu’ils doivent contenir;
2°  déterminer ce qui constitue l’actif d’une corporation et l’avoir net de ses actionnaires, y compris ceux d’une corporation associée à cette corporation ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci;
3°  déterminer les secteurs d’activité dans lesquels doit oeuvrer une corporation visée à l’article 3, à l’exception des activités qu’il détermine;
4°  définir les expressions «corporations associées», «corporation en démarrage», «participation financière importante», «employé», «lien de dépendance», «corporations liées», «personnes liées», «à caractère public» et «durée d’un placement admissible»;
5°  déterminer pour l’application de la présente loi ce qu’est une «société à capital de risque désignée» et établir des critères suivant lesquels la Société de développement industriel du Québec peut reconnaître une «société à capital de risque à caractère public» de même qu’une «société à capital de risque autorisée»;
6°  déterminer les conditions que doit remplir une corporation admissible et un investisseur admissible pendant toute la durée d’un placement admissible;
7°  assujettir à l’autorisation préalable de la Société de développement industriel du Québec certaines transactions, tout en assurant et maintenant le respect des objectifs d’augmentation du capital visés par la présente loi, concernant:
a)  le secteur d’activité dans lequel doit oeuvrer une corporation admissible pendant la durée d’un placement admissible;
b)  l’utilisation des fonds provenant d’un placement admissible par une corporation admissible;
c)  les sorties de fonds importantes pouvant être effectuées par une corporation admissible;
8°  déterminer des tarifs de droits et honoraires payables à la Société de développement industriel du Québec à l’occasion de tout acte qu’elle pose en vertu de la présente loi.
1992, c. 46, a. 20; 1994, c. 3, a. 1.
20. Le gouvernement peut prendre des règlements pour:
1°  déterminer les renseignements, autorisations, attestations, rapports ou documents qu’une corporation ou un investisseur doit fournir à la Société de développement industriel du Québec et l’époque à laquelle ils doivent être produits et déterminer la forme de tels rapports, autorisations et attestations et les renseignements qu’ils doivent contenir;
2°  déterminer ce qui constitue l’actif d’une corporation et l’avoir net de ses actionnaires, y compris ceux d’une corporation associée à cette corporation ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci;
3°  déterminer les secteurs d’activité dans lesquels doit oeuvrer une corporation visée à l’article 3, à l’exception des activités qu’il détermine;
4°  définir les expressions «corporations associées», «corporation en démarrage», «participation financière importante», «employé», «lien de dépendance», «corporations liées», «personnes liées», «à caractère public» et «durée d’un placement admissible»;
5°  déterminer pour l’application de la présente loi ce qu’est une «société à capital de risque désignée» et établir des critères suivant lesquels la Société de développement industriel du Québec peut reconnaître une «société à capital de risque à caractère public» de même qu’une «société à capital de risque autorisée»;
6°  déterminer les conditions que doit remplir une corporation admissible et un investisseur admissible pendant toute la durée d’un placement admissible;
7°  assujettir à l’autorisation préalable de la Société de développement industriel du Québec certaines transactions, tout en assurant et maintenant le respect des objectifs d’augmentation du capital visés par la présente loi, concernant:
a)  le secteur d’activité dans lequel doit oeuvrer une corporation admissible pendant la durée d’un placement admissible;
b)  l’utilisation des fonds provenant d’un placement admissible par une corporation admissible;
c)  les sorties de fonds importantes pouvant être effectuées par une corporation admissible.
1992, c. 46, a. 20.