A-33.01 - Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises

Texte complet
19. L’organisme désigné en vertu de l’article 1 tient un registre où doivent être inscrits les renseignements suivants:
1°  le nom des personnes morales admissibles à l’égard desquelles un placement a fait l’objet d’un visa;
2°  la date à laquelle prend effet le visa qu’il accorde;
3°  l’endroit où est situé leur siège;
4°  le montant du placement admissible;
5°  le nom de l’investisseur admissible et l’endroit où est situé son siège.
1992, c. 46, a. 19; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 102.
19. La Financière du Québec tient un registre où doivent être inscrits les renseignements suivants:
1°  le nom des personnes morales admissibles à l’égard desquelles un placement a fait l’objet d’un visa;
2°  la date à laquelle prend effet le visa accordé par La Financière du Québec;
3°  l’endroit où est situé leur siège;
4°  le montant du placement admissible;
5°  le nom de l’investisseur admissible et l’endroit où est situé son siège.
1992, c. 46, a. 19; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12.
19. Garantie Québec tient un registre où doivent être inscrits les renseignements suivants:
1°  le nom des personnes morales admissibles à l’égard desquelles un placement a fait l’objet d’un visa;
2°  la date à laquelle prend effet le visa accordé par Garantie Québec;
3°  l’endroit où est situé leur siège;
4°  le montant du placement admissible;
5°  le nom de l’investisseur admissible et l’endroit où est situé son siège.
1992, c. 46, a. 19; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34.
19. Garantie-Québec tient un registre où doivent être inscrits les renseignements suivants:
1°  le nom des corporations admissibles à l’égard desquelles un placement a fait l’objet d’un visa;
2°  la date à laquelle prend effet le visa accordé par Garantie-Québec;
3°  l’endroit où est situé leur siège social;
4°  le montant du placement admissible;
5°  le nom de l’investisseur admissible et l’endroit où est situé son siège social.
1992, c. 46, a. 19; 1998, c. 17, a. 64.
19. La Société de développement industriel du Québec tient un registre où doivent être inscrits les renseignements suivants:
1°  le nom des corporations admissibles à l’égard desquelles un placement a fait l’objet d’un visa;
2°  la date à laquelle prend effet le visa accordé par la Société de développement industriel du Québec;
3°  l’endroit où est situé leur siège social;
4°  le montant du placement admissible;
5°  le nom de l’investisseur admissible et l’endroit où est situé son siège social.
1992, c. 46, a. 19.