A-33.01 - Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises

Texte complet
18. L’organisme désigné en vertu de l’article 1 ou, le cas échéant, le ministre transmet au ministre du Revenu les renseignements que ce dernier juge nécessaires lorsque cet organisme accorde un visa, le révoque ou que le ministre en annule la révocation.
1992, c. 46, a. 18; 1998, c. 17, a. 64; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 101.
18. La Financière du Québec ou, le cas échéant, le ministre transmet au ministre du Revenu les renseignements que ce dernier juge nécessaires lorsque La Financière du Québec accorde un visa, le révoque ou que le ministre en annule la révocation.
1992, c. 46, a. 18; 1998, c. 17, a. 64; 2001, c. 69, a. 12.
18. Garantie Québec ou, le cas échéant, le ministre transmet au ministre du Revenu les renseignements que ce dernier juge nécessaires lorsque Garantie Québec accorde un visa, le révoque ou que le ministre en annule la révocation.
1992, c. 46, a. 18; 1998, c. 17, a. 64.
18. La Société de développement industriel du Québec ou, le cas échéant, le ministre transmet au ministre du Revenu les renseignements que ce dernier juge nécessaires lorsque la Société de développement industriel du Québec accorde un visa, le révoque ou que le ministre en annule la révocation.
1992, c. 46, a. 18.