A-33.01 - Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises

Texte complet
17. L’organisme désigné en vertu de l’article 1 peut, en outre des renseignements, documents et rapports prévus par règlement, exiger de la personne morale admissible et de l’investisseur admissible tout renseignement et tout document qu’il juge de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’accorder un visa à l’égard d’un placement effectué auprès d’une personne morale.
Une personne morale admissible et un investisseur admissible doivent fournir à l’organisme désigné en vertu de l’article 1, sur demande écrite de ce dernier et dans le délai prévu dans cette demande, tout renseignement et tout document requis par celui-ci.
1992, c. 46, a. 17; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 100.
17. La Financière du Québec peut, en outre des renseignements, documents et rapports prévus par règlement, exiger de la personne morale admissible et de l’investisseur admissible tout renseignement et tout document qu’elle juge de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’accorder un visa à l’égard d’un placement effectué auprès d’une personne morale.
Une personne morale admissible et un investisseur admissible doivent fournir à La Financière du Québec, sur demande écrite de cette dernière et dans le délai prévu dans cette demande, tout renseignement et tout document requis par celle-ci.
1992, c. 46, a. 17; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12.
17. Garantie Québec peut, en outre des renseignements, documents et rapports prévus par règlement, exiger de la personne morale admissible et de l’investisseur admissible tout renseignement et tout document qu’elle juge de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’accorder un visa à l’égard d’un placement effectué auprès d’une personne morale.
Une personne morale admissible et un investisseur admissible doivent fournir à Garantie Québec, sur demande écrite de cette dernière et dans le délai prévu dans cette demande, tout renseignement et tout document requis par celle-ci.
1992, c. 46, a. 17; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34.
17. Garantie-Québec peut, en outre des renseignements, documents et rapports prévus par règlement, exiger de la corporation admissible et de l’investisseur admissible tout renseignement et tout document qu’elle juge de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’accorder un visa à l’égard d’un placement effectué auprès d’une corporation.
Une corporation admissible et un investisseur admissible doivent fournir à Garantie-Québec, sur demande écrite de cette dernière et dans le délai prévu dans cette demande, tout renseignement et tout document requis par celle-ci.
1992, c. 46, a. 17; 1998, c. 17, a. 64.
17. La Société de développement industriel du Québec peut, en outre des renseignements, documents et rapports prévus par règlement, exiger de la corporation admissible et de l’investisseur admissible tout renseignement et tout document qu’elle juge de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’accorder un visa à l’égard d’un placement effectué auprès d’une corporation.
Une corporation admissible et un investisseur admissible doivent fournir à la Société de développement industriel du Québec, sur demande écrite de cette dernière et dans le délai prévu dans cette demande, tout renseignement et tout document requis par celle-ci.
1992, c. 46, a. 17.