A-33.01 - Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises

Texte complet
14. L’organisme désigné en vertu de l’article 1 peut révoquer le visa accordé à l’égard d’un placement admissible si l’investisseur admissible ou la personne morale admissible:
1°  contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
2°  a fourni de faux renseignements ou documents;
3°  a produit une demande afin que son visa soit révoqué.
L’avis de révocation de visa indique la date de la révocation et les raisons qui la justifient et est transmis au siège de la personne morale admissible par poste recommandée.
1992, c. 46, a. 14; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 98; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14. L’organisme désigné en vertu de l’article 1 peut révoquer le visa accordé à l’égard d’un placement admissible si l’investisseur admissible ou la personne morale admissible:
1°  contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
2°  a fourni de faux renseignements ou documents;
3°  a produit une demande afin que son visa soit révoqué.
L’avis de révocation de visa indique la date de la révocation et les raisons qui la justifient et est transmis au siège de la personne morale admissible par courrier recommandé ou certifié.
1992, c. 46, a. 14; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 98.
14. La Financière du Québec peut révoquer le visa accordé à l’égard d’un placement admissible si l’investisseur admissible ou la personne morale admissible:
1°  contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
2°  a fourni de faux renseignements ou documents;
3°  a produit une demande afin que son visa soit révoqué.
L’avis de révocation de visa indique la date de la révocation et les raisons qui la justifient et est transmis au siège de la personne morale admissible par courrier recommandé ou certifié.
1992, c. 46, a. 14; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12.
14. Garantie Québec peut révoquer le visa accordé à l’égard d’un placement admissible si l’investisseur admissible ou la personne morale admissible:
1°  contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
2°  a fourni de faux renseignements ou documents;
3°  a produit une demande afin que son visa soit révoqué.
L’avis de révocation de visa indique la date de la révocation et les raisons qui la justifient et est transmis au siège de la personne morale admissible par courrier recommandé ou certifié.
1992, c. 46, a. 14; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34.
14. Garantie-Québec peut révoquer le visa accordé à l’égard d’un placement admissible si l’investisseur admissible ou la corporation admissible:
1°  contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
2°  a fourni de faux renseignements ou documents;
3°  a produit une demande afin que son visa soit révoqué.
L’avis de révocation de visa indique la date de la révocation et les raisons qui la justifient et est transmis au siège social de la corporation admissible par courrier recommandé ou certifié.
1992, c. 46, a. 14; 1998, c. 17, a. 64.
14. La Société de développement industriel du Québec peut révoquer le visa accordé à l’égard d’un placement admissible si l’investisseur admissible ou la corporation admissible:
1°  contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
2°  a fourni de faux renseignements ou documents;
3°  a produit une demande afin que son visa soit révoqué.
L’avis de révocation de visa indique la date de la révocation et les raisons qui la justifient et est transmis au siège social de la corporation admissible par courrier recommandé ou certifié.
1992, c. 46, a. 14.