A-33.01 - Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises

Texte complet
12. L’organisme désigné en vertu de l’article 1 accorde un visa à l’égard d’un placement admissible lorsque le placement satisfait aux conditions prévues par la présente loi et ses règlements.
Aucun visa ne peut être accordé en application du premier alinéa après le 9 mai 1995. Toutefois, l’organisme désigné en vertu de l’article 1 peut accorder un visa dans les cas suivants:
1°  à l’égard d’un placement admissible effectué au plus tard le 9 mai 1995, lorsque le placement satisfait aux conditions prévues par la présente loi et ses règlements et qu’à la fois:
a)  la demande de visa à l’égard du placement admissible respecte toutes les exigences de la loi et ses règlements et elle est présentée à cet organisme au plus tard le 30 septembre 1995;
b)  le montant du placement admissible attesté par le visa n’excède pas le montant prévu à cet égard dans la demande visée au sous-paragraphe a;
2°  à l’égard d’un placement admissible effectué au plus tard le 31 décembre 1995, lorsque la demande de visa a été faite au plus tard le 9 mai 1995.
1992, c. 46, a. 12; 1995, c. 63, a. 1; 1996, c. 39, a. 1; 1998, c. 17, a. 64; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 96.
12. La Financière du Québec accorde un visa à l’égard d’un placement admissible lorsque le placement satisfait aux conditions prévues par la présente loi et ses règlements.
Aucun visa ne peut être accordé en application du premier alinéa après le 9 mai 1995. Toutefois, La Financière du Québec peut accorder un visa dans les cas suivants:
1°  à l’égard d’un placement admissible effectué au plus tard le 9 mai 1995, lorsque le placement satisfait aux conditions prévues par la présente loi et ses règlements et qu’à la fois:
a)  la demande de visa à l’égard du placement admissible respecte toutes les exigences de la loi et ses règlements et elle est présentée à La Financière du Québec au plus tard le 30 septembre 1995;
b)  le montant du placement admissible attesté par le visa n’excède pas le montant prévu à cet égard dans la demande visée au sous-paragraphe a;
2°  à l’égard d’un placement admissible effectué au plus tard le 31 décembre 1995, lorsque la demande de visa a été faite au plus tard le 9 mai 1995.
1992, c. 46, a. 12; 1995, c. 63, a. 1; 1996, c. 39, a. 1; 1998, c. 17, a. 64; 2001, c. 69, a. 12.
12. Garantie Québec accorde un visa à l’égard d’un placement admissible lorsque le placement satisfait aux conditions prévues par la présente loi et ses règlements.
Aucun visa ne peut être accordé en application du premier alinéa après le 9 mai 1995. Toutefois, Garantie Québec peut accorder un visa dans les cas suivants:
1°  à l’égard d’un placement admissible effectué au plus tard le 9 mai 1995, lorsque le placement satisfait aux conditions prévues par la présente loi et ses règlements et qu’à la fois:
a)  la demande de visa à l’égard du placement admissible respecte toutes les exigences de la loi et ses règlements et elle est présentée à Garantie Québec au plus tard le 30 septembre 1995;
b)  le montant du placement admissible attesté par le visa n’excède pas le montant prévu à cet égard dans la demande visée au sous-paragraphe a;
2°  à l’égard d’un placement admissible effectué au plus tard le 31 décembre 1995, lorsque la demande de visa a été faite au plus tard le 9 mai 1995.
1992, c. 46, a. 12; 1995, c. 63, a. 1; 1996, c. 39, a. 1; 1998, c. 17, a. 64.
12. La Société de développement industriel du Québec accorde un visa à l’égard d’un placement admissible lorsque le placement satisfait aux conditions prévues par la présente loi et ses règlements.
Aucun visa ne peut être accordé en application du premier alinéa après le 9 mai 1995. Toutefois, la Société peut accorder un visa dans les cas suivants:
1°  à l’égard d’un placement admissible effectué au plus tard le 9 mai 1995, lorsque le placement satisfait aux conditions prévues par la présente loi et ses règlements et qu’à la fois:
a)  la demande de visa à l’égard du placement admissible respecte toutes les exigences de la loi et ses règlements et elle est présentée à la Société au plus tard le 30 septembre 1995;
b)  le montant du placement admissible attesté par le visa n’excède pas le montant prévu à cet égard dans la demande visée au sous-paragraphe a;
2°  à l’égard d’un placement admissible effectué au plus tard le 31 décembre 1995, lorsque la demande de visa a été faite au plus tard le 9 mai 1995.
1992, c. 46, a. 12; 1995, c. 63, a. 1; 1996, c. 39, a. 1.
12. La Société de développement industriel du Québec accorde un visa à l’égard d’un placement admissible lorsque le placement satisfait aux conditions prévues par la présente loi et ses règlements.
Aucun visa ne peut être accordé en application du premier alinéa après le 9 mai 1995. Toutefois, la Société peut accorder, au plus tard le 31 décembre 1995, un visa à l’égard d’un placement admissible effectué au plus tard le 9 mai 1995 lorsque le placement satisfait aux conditions prévues par la présente loi et ses règlements et qu’à la fois:
1°  la demande de visa à l’égard du placement admissible respecte toutes les exigences de la loi et ses règlements et elle est présentée à la Société au plus tard le 30 septembre 1995;
2°  le montant du placement admissible attesté par le visa n’excède pas le montant prévu à cet égard dans la demande visée au paragraphe 1°;
1992, c. 46, a. 12; 1995, c. 63, a. 1.
12. La Société de développement industriel du Québec accorde un visa à l’égard d’un placement admissible lorsque le placement satisfait aux conditions prévues par la présente loi et ses règlements.
1992, c. 46, a. 12.