A-33.01 - Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises

Texte complet
11. Est un investisseur admissible:
1°  tout organisme, institution, société ou personne morale qui est une société à capital de risque désignée, reconnue comme telle par règlement;
2°  toute société privée à capital de risque à caractère public qui remplit les conditions prévues par règlement;
3°  tout autre investisseur qui est une société à capital de risque autorisée, suivant les critères établis par règlement et reconnue comme telle par l’organisme désigné en vertu de l’article 1.
1992, c. 46, a. 11; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 95.
11. Est un investisseur admissible:
1°  tout organisme, institution, société ou personne morale qui est une société à capital de risque désignée, reconnue comme telle par règlement;
2°  toute société privée à capital de risque à caractère public qui remplit les conditions prévues par règlement;
3°  tout autre investisseur qui est une société à capital de risque autorisée, suivant les critères établis par règlement et reconnue comme telle par La Financière du Québec.
1992, c. 46, a. 11; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12.
11. Est un investisseur admissible:
1°  tout organisme, institution, société ou personne morale qui est une société à capital de risque désignée, reconnue comme telle par règlement;
2°  toute société privée à capital de risque à caractère public qui remplit les conditions prévues par règlement;
3°  tout autre investisseur qui est une société à capital de risque autorisée, suivant les critères établis par règlement et reconnue comme telle par Garantie Québec.
1992, c. 46, a. 11; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34.
11. Est un investisseur admissible:
1°  tout organisme, institution, société ou corporation qui est une société à capital de risque désignée, reconnue comme telle par règlement;
2°  toute société privée à capital de risque à caractère public qui remplit les conditions prévues par règlement;
3°  tout autre investisseur qui est une société à capital de risque autorisée, suivant les critères établis par règlement et reconnue comme telle par Garantie-Québec.
1992, c. 46, a. 11; 1998, c. 17, a. 64.
11. Est un investisseur admissible:
1°  tout organisme, institution, société ou corporation qui est une société à capital de risque désignée, reconnue comme telle par règlement;
2°  toute société privée à capital de risque à caractère public qui remplit les conditions prévues par règlement;
3°  tout autre investisseur qui est une société à capital de risque autorisée, suivant les critères établis par règlement et reconnue comme telle par la Société de développement industriel du Québec.
1992, c. 46, a. 11.