A-33.01 - Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises

Texte complet
10. Est un titre d’emprunt convertible admissible, une obligation ou autre titre d’emprunt qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a été payé et émis après le 19 juin 1991, à l’égard d’une dette d’une personne morale, lequel a été acquis par un investisseur admissible moyennant une contrepartie en espèces;
2°  il n’est pas garanti, directement ou indirectement, par la personne morale admissible ou par toute autre personne;
3°  il a une échéance minimale de 60 mois et une échéance maximale de 84 mois à compter de la date du placement admissible;
4°  en vertu des conditions relatives à son émission, il est convertible en tout temps pendant la durée du placement admissible en actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la personne morale admissible;
5°  il est converti en actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la personne morale admissible au plus tard à la date d’échéance dudit titre d’emprunt convertible.
1992, c. 46, a. 10; 1993, c. 8, a. 2; 1999, c. 40, a. 34.
10. Est une débenture convertible admissible, une débenture qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle a été payée et émise après le 19 juin 1991, à l’égard d’une dette d’une corporation, laquelle a été acquise par un investisseur admissible moyennant une contrepartie en espèces;
2°  elle n’est pas garantie, directement ou indirectement, par la corporation admissible ou par toute autre personne ou corporation;
3°  elle a une échéance minimale de 60 mois et une échéance maximale de 84 mois à compter de la date du placement admissible;
4°  en vertu des conditions relatives à son émission, elle est convertible en tout temps pendant la durée du placement admissible en actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la corporation admissible;
5°  elle est convertie en actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la corporation admissible au plus tard à la date d’échéance de ladite débenture convertible.
1992, c. 46, a. 10; 1993, c. 8, a. 2.
10. Est une débenture convertible admissible:
1°  une débenture qui a été payée et émise après le 19 juin 1991, à l’égard d’une dette d’une corporation, laquelle a été acquise par un investisseur admissible moyennant une contrepartie en espèces;
2°  une débenture qui n’est pas garantie, directement ou indirectement, par la corporation admissible ou par toute autre personne ou corporation;
3°  une débenture qui a une échéance minimale de 60 mois et une échéance maximale de 84 mois à compter de la date du placement admissible;
4°  une débenture qui, en vertu des conditions relatives à son émission, est convertible en tout temps pendant la durée du placement admissible en actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la corporation;
5°  une débenture qui est obligatoirement convertie au plus tard à la date d’échéance de ladite débenture convertible.
1992, c. 46, a. 10.