A-33.01 - Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises

Texte complet
1. Un investisseur admissible doit effectuer un placement admissible prévu à l’article 2 à l’égard duquel l’organisme désigné par le gouvernement accorde un visa pour que la personne morale admissible ayant fait l’objet d’un tel placement puisse se prévaloir des avantages prévus à cet égard par la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1992, c. 46, a. 1; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 88.
1. Un investisseur admissible doit effectuer un placement admissible prévu à l’article 2 à l’égard duquel La Financière du Québec accorde un visa pour que la personne morale admissible ayant fait l’objet d’un tel placement puisse se prévaloir des avantages prévus à cet égard par la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1992, c. 46, a. 1; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12.
1. Un investisseur admissible doit effectuer un placement admissible prévu à l’article 2 à l’égard duquel Garantie Québec accorde un visa pour que la personne morale admissible ayant fait l’objet d’un tel placement puisse se prévaloir des avantages prévus à cet égard par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1992, c. 46, a. 1; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34.
1. Un investisseur admissible doit effectuer un placement admissible prévu à l’article 2 à l’égard duquel Garantie-Québec accorde un visa pour que la corporation admissible ayant fait l’objet d’un tel placement puisse se prévaloir des avantages prévus à cet égard par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1992, c. 46, a. 1; 1998, c. 17, a. 64.
1. Un investisseur admissible doit effectuer un placement admissible prévu à l’article 2 à l’égard duquel la Société de développement industriel du Québec accorde un visa pour que la corporation admissible ayant fait l’objet d’un tel placement puisse se prévaloir des avantages prévus à cet égard par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1992, c. 46, a. 1.