A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
95. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 95; 1982, c. 52, a. 80; 1985, c. 17, a. 9; 2002, c. 70, a. 61.
95. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser la constitution d’une société de secours mutuels.
1974, c. 70, a. 95; 1982, c. 52, a. 80; 1985, c. 17, a. 9.
95. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser la formation:
a)  d’une société mutuelle d’assurance-incendie pour toute municipalité de comté qu’il désigne et où il n’existe pas de société mutuelle d’assurance-incendie exerçant d’une manière efficace;
b)  d’une société de secours mutuels.
1974, c. 70, a. 95; 1982, c. 52, a. 80.
95. Le ministre peut, après avoir pris l’avis du surintendant, autoriser la formation:
a)  d’une société mutuelle d’assurance-incendie pour toute municipalité de comté qu’il désigne et où il n’existe pas de société mutuelle d’assurance-incendie exerçant d’une manière efficace;
b)  d’une société de secours mutuels.
1974, c. 70, a. 95.