A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.85. Une société mutuelle d’assurance assume la défense de ses administrateurs ou dirigeants qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paye, le cas échéant, les dommages-intérêts en compensation du préjudice résultant de cet acte sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, une société n’assume que le paiement des dépenses de ses administrateurs ou dirigeants qui avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou qui ont été libérés ou acquittés.
Une société assume les dépenses de ses administrateurs ou dirigeants qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la société n’obtient gain de cause qu’en partie le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 86.
93.85. Une société mutuelle d’assurance assume la défense de ses administrateurs ou dirigeants qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paye, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, une société n’assume que le paiement des dépenses de ses administrateurs ou dirigeants qui avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou qui ont été libérés ou acquittés.
Une société assume les dépenses de ses administrateurs ou dirigeants qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la société n’obtient gain de cause qu’en partie le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
1985, c. 17, a. 6.