A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.53. Une société mutuelle d’assurance ne peut racheter ou rembourser une part privilégiée si ce rachat ou ce remboursement a pour effet, en dérogation aux articles 275 ou 275.3, de rendre son capital insuffisant ou ses liquidités insuffisantes.
Les administrateurs qui autorisent le rachat ou le remboursement d’une part privilégiée contrairement au premier alinéa sont solidairement responsables des sommes en cause et non recouvrées.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 46.
93.53. Une société mutuelle d’assurance ne peut racheter ou rembourser une part privilégiée si ce rachat ou ce remboursement a pour effet de réduire l’excédent de son actif sur son passif à un montant inférieur au montant minimum requis conformément à l’article 275 ou de réduire ses liquidités à un montant inférieur à celui établi selon les directives écrites de l’inspecteur général.
Les administrateurs qui autorisent le rachat ou le remboursement d’une part privilégiée contrairement au premier alinéa sont solidairement responsables des sommes en cause et non recouvrées.
1985, c. 17, a. 6.