A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.48. Le conseil d’administration peut, si un règlement de la société mutuelle d’assurance l’y autorise, émettre des parts privilégiées.
Le règlement doit prévoir le montant, les privilèges, droits et restrictions de ces parts ainsi que les conditions de leur rachat ou de leur remboursement. L’intérêt qui peut être payé sur ces parts doit être limité par le règlement.
La société mutuelle d’assurance doit transmettre à l’Autorité une copie du règlement.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.48. Le conseil d’administration peut, si un règlement de la société mutuelle d’assurance l’y autorise, émettre des parts privilégiées.
Le règlement doit prévoir le montant, les privilèges, droits et restrictions de ces parts ainsi que les conditions de leur rachat ou de leur remboursement. L’intérêt qui peut être payé sur ces parts doit être limité par le règlement.
La société mutuelle d’assurance doit transmettre à l’Agence une copie du règlement.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243.
93.48. Le conseil d’administration peut, si un règlement de la société mutuelle d’assurance l’y autorise, émettre des parts privilégiées.
Le règlement doit prévoir le montant, les privilèges, droits et restrictions de ces parts ainsi que les conditions de leur rachat ou de leur remboursement. L’intérêt qui peut être payé sur ces parts doit être limité par le règlement.
La société mutuelle d’assurance doit transmettre à l’inspecteur général une copie du règlement.
1985, c. 17, a. 6.