A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.43. La société mutuelle d’assurance détermine par règlement le prix des parts sociales qui ne peut être inférieur à 5 $. L’intérêt qui peut être payé sur ces parts et le nombre de parts qui peuvent être émises doivent être limités par le règlement.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 9.
93.43. Le prix de chaque part sociale ne peut être inférieur à 5 $.
1985, c. 17, a. 6.