A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.4. Une société mutuelle d’assurance a également pour objet de fournir à ses membres d’autres produits et services financiers conformément à la loi. Elle ne peut cependant exercer ces activités qu’avec l’autorisation de sa fédération.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 42.
93.4. Une société mutuelle d’assurance peut avec l’autorisation de la fédération dont elle est membre:
1°  fournir à ses membres le financement des primes d’assurance;
2°  offrir à ses membres les produits d’une institution financière;
3°  gérer des immeubles;
4°  exercer toute autre activité que le ministre autorise conformément à l’article 93.162.
1985, c. 17, a. 6.