A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.27.4. Toute personne qui s’estime lésée par une décision de l’Autorité visée à l’article 93.27 peut, dans les 30 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1993, c. 48, a. 123; 1997, c. 43, a. 76; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.27.4. Toute personne qui s’estime lésée par une décision de l’Agence visée à l’article 93.27 peut, dans les 30 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1993, c. 48, a. 123; 1997, c. 43, a. 76; 2002, c. 45, a. 243.
93.27.4. Toute personne qui s’estime lésée par une décision de l’inspecteur général visée à l’article 93.27 peut, dans les 30 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1993, c. 48, a. 123; 1997, c. 43, a. 76.
93.27.4. Toute personne qui s’estime lésée par une décision de l’inspecteur général visée à l’article 93.27 peut en interjeter appel conformément aux articles 123.145 à 123.157 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 123.