A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.270. (Abrogé).
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2008, c. 7, a. 30.
93.270. L’administration provisoire d’un fonds de garantie emporte celle de la fédération à laquelle il est lié ainsi que celle de son fonds de placement.
L’administrateur provisoire assume également l’administration de la fédération ainsi que de son fonds de placement.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.270. L’administration provisoire d’une corporation emporte celle de la fédération à laquelle elle est liée ainsi que celle de son fonds de placement.
L’administrateur provisoire assume également l’administration de la fédération ainsi que de son fonds de placement.
1985, c. 17, a. 6.