A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.267. Toute personne qui procède à l’inspection d’un fonds de garantie a accès à toute heure raisonnable à ses livres, registres, comptes et autres dossiers et toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen. Elle peut prendre copie de tous ces documents.
Elle peut aussi exiger des administrateurs et des employés les renseignements et explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
1985, c. 17, a. 6; 1986, c. 95, a. 26; 1996, c. 63, a. 81.
93.267. Toute personne qui procède à l’inspection d’une corporation a accès à toute heure raisonnable à ses livres, registres, comptes et autres dossiers et toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen. Elle peut prendre copie de tous ces documents.
Elle peut aussi exiger des administrateurs et des employés les renseignements et explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
1985, c. 17, a. 6; 1986, c. 95, a. 26.
93.267. Toute personne qui procède à l’inspection d’une corporation a accès en tout temps à ses livres, registres, comptes et autres dossiers et toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen. Elle peut prendre copie de tous ces documents.
Elle peut aussi exiger des administrateurs et des employés les renseignements et explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
1985, c. 17, a. 6.